1029.8.36.0.3.19. Une société qui, pour une année d’imposition, est une société admissible et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 les documents visés au quatrième alinéa, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en appliquant, à sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année, le pourcentage approprié déterminé au troisième alinéa à son égard pour l’année.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence pour une année d’imposition est, selon le cas:a) si la demande d’attestation d’admissibilité est présentée pour l’année avant le 21 mars 2012, ou après le 20 mars 2012 mais relativement à une année d’imposition qui s’est terminée avant le 21 mars 2012, celui qui correspond à l’un des pourcentages suivants:i. 37,5%, lorsque l’attestation d’admissibilité valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie soit qu’au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont à la fois produits sans être l’objet d’une commande, destinés à une commercialisation et disponibles en version française, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles;
ii. 30%, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que l’attestation d’admissibilité valide qui a été délivrée à la société pour l’année certifie soit qu’au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont à la fois produits sans être l’objet d’une commande et destinés à une commercialisation, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles;
iii. 26,25%, dans les autres cas;
b) si la demande d’attestation d’admissibilité à l’égard des activités de la société est présentée après le 20 mars 2012 relativement à une année d’imposition qui se termine après cette date, celui qui correspond, sous réserve du cinquième alinéa, à l’un des pourcentages suivants:i. 37,5%, lorsque l’attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année à l’égard de ses activités certifie soit qu’au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont à la fois destinés à une commercialisation et disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles;
ii. 30%, lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas et que l’attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année à l’égard de ses activités certifie soit qu’au moins 75% des titres multimédias admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres multimédias admissibles;
iii. 26,25%, dans les autres cas.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) une copie de l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de ses activités;
c) une copie de l’attestation d’admissibilité qu’Investissement Québec a délivrée à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, à l’égard de titres multimédias admissibles.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard de la totalité ou d’une partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible qui est constituée soit de traitements ou de salaires engagés après le 4 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, soit de montants dont chacun représente une partie de la contrepartie ou la moitié d’une partie de la contrepartie qui est versée dans le cadre d’un contrat conclu après le 3 juin 2014 et avant le 27 mars 2015, les pourcentages de 37,5%, de 30% et de 26,25% qui sont prévus au paragraphe b du troisième alinéa doivent être remplacés par, respectivement, des pourcentages de 30%, de 24% et de 21%, à l’égard de cette dépense de main-d’œuvre admissible ou de cette partie de celle-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le montant d’un traitement ou salaire visé à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18, engagé et versé à l’égard d’un employé admissible, déterminé après l’application des articles 1029.8.36.0.3.21 et 1029.8.36.0.3.24, ne peut excéder le montant obtenu en multipliant 100 000 $ par le rapport entre le nombre de jours que compte l’année d’imposition de la société au cours desquels l’employé est un employé admissible et 365.
Le sixième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un traitement ou salaire versé en contrepartie des services rendus par un employé admissible dans les cas suivants:a) la société fait un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, à l’égard d’un groupe d’employés dont il fait partie et le nombre d’employés visés par ce choix n’excède pas 20% du nombre total d’employés admissibles dont les traitements ou salaires sont considérés dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année;
b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, l’employé fait partie du groupe formé par 20% du nombre total d’employés admissibles dont les traitements ou salaires considérés dans le calcul de la dépense de main-d’œuvre admissible de la société pour l’année sont les plus élevés.
Pour l’application du septième alinéa, si le résultat obtenu après avoir appliqué le pourcentage de 20% au nombre total d’employés admissibles ne correspond pas à un nombre entier, il doit être rajusté au nombre entier le plus près et, s’il est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
1999, c. 83, a. 198; 2001, c. 51, a. 128; 2001, c. 69, a. 12; 2003, c. 9, a. 215; 2004, c. 21, a. 324; 2005, c. 38, a. 251; 2007, c. 12, a. 169; 2011, c. 34, a. 78; 2013, c. 10, a. 115; 2015, c. 21, a. 432; 2017, c. 12017, c. 1, a. 28011; 2017, c. 292017, c. 29, a. 17911; 2023, c. 22023, c. 2, a. 38111.